193. Un véhicule motorisé ne doit pas être laissé arrêté sans surveillance à moins que les commandes du véhicule ne soient en position de stationnement et que les freins ne soient appliqués. Sous terre, lorsqu’un véhicule est mû par l’électricité, tout moteur d’entraînement doit être débranché de sa source d’énergie.
D. 213-93, a. 193; D. 1326-95, a. 39.